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La lutte contre les violences conjugales

Au-delà des mesures de réponses immédiates à ces violences tant d'un point de vue civil, que d'un point de vue pénal, il faut saluer l'introduction dans notre droit des régimes matrimoniaux d'une « déchéance matrimoniale » qui s'imposait parce que ni l'indignité successorale, ni l'ingratitude en matière de libéralité, ne permettaient d'empêcher un époux coupable de violences conjugales de bénéficier des avantages matrimoniaux qu'il pouvait tirer de son contrat de mariage.

Les articles 1399-1 et suivants du Code civil prévoient deux types de déchéance. La première intervient de plein droit pour priver dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage. La seconde intervient sur décision judiciaire en cas de condamnations pour d'autres faits commis contre son époux (C. civ., art. 1399-2).

Si le titre de la loi peut apparaître quelque peu prétentieux au regard de l'ampleur des nouvelles mesures, il reste que le texte comble un véritable vide juridique et, relié à la disparition du droit à prestation compensatoire en cas de violences conjugales (« si l'équité le commande » et « au regard des circonstances particulières de la rupture » selon l'article 270 du Code civil), participe à l'élaboration d'un ensemble normatif de justice familiale.